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Substitution de la prescription dans le cadre d’un cautionnement

L'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire.

Le 30 mai 1989, une banque a consenti un prêt à une société, garanti par le cautionnement solidaire de Mme C., constaté au sein du même acte. La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 23 décembre 1991 et 5 février 1992, la créance déclarée par la banque étant admise par le juge-commissaire le 23 octobre 1992. La liquidation judiciaire a été clôturée le 16 mai 1994 et la banque a fait procéder à une saisie-attribution le 31 janvier 2013 sur le compte dont Mme C. était titulaire. Mme C. a saisi un juge de l'exécution pour en obtenir mainlevée en invoquant notamment la prescription.

Par un arrêt du 23 octobre 2014, la cour d’appel d’Orléans a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance fondant la saisie-attribution. Les juges du fond ont retenu que la déclaration de créance au passif du débiteur principal avait interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective par un jugement du 16 mai 1994.
Ainsi, l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la créance, le 23 octobre 1992, avait entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, applicable au cautionnement de nature commerciale, et que cette interversion étant opposable à la caution, le délai de trente ans n'était pas expiré lorsque la banque a pratiqué la saisie-attribution le 30 janvier 2013.

Le 10 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que l'admission de la créance de la banque au passif de la société débitrice principale n'avait pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'exercice des voies d'exécution de la banque contre la caution et qu'après son interruption pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à sa clôture, intervenue le 16 mai 1994, la banque disposait d'un nouveau délai pour agir, soumis à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Par conséquent (...)

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