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Pas d’existence d’un préjudice personnel dans le cadre d’une disparition de stocks gagés

Un créancier ne peut pas démontrer l’existence d’un préjudice personnel et distinct dès lors qu’il n’est pas le seul à bénéficier du gage et de la disparition d’un stock préjudiciable.

La société I. a été mise en redressement judiciaire, M. Y. étant désigné administrateur et la société B., en la personne de M. F., mandataire judiciaire. Pendant la période d'observation, la société I., assistée de M. Y., a obtenu de la société B. un concours sous la forme d'une autorisation de découvert de 3 millions d'euros afin de financer l'exploitation pendant cette période. La société I. a consenti, en garantie du remboursement de ce concours, un gage sur stocks de produits finis présents ou futurs d'un montant de 6 millions d'euros. La société B. a conclu, le même jour, en présence de la société I. et de M. Y., une convention de contrôle du gage sur stocks avec la société E., qui était chargée de contrôler la valeur des biens gagés et d'alerter la société B. si elle devait atteindre le seuil d'alerte fixé par les parties à 6 millions d'euros.
La société B. a renouvelé le concours en le limitant à la somme de 2.500.000 €. Un plan de redressement de la société I. d'une durée de dix ans a été arrêté par le tribunal, la société Y., en la personne de M. Y., étant maintenue en qualité d'administrateur pendant six mois et désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société B., en la personne de M. F., étant maintenue mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission. Le plan de redressement a été résolu qui a ouvert la liquidation judiciaire de la société I. en autorisant une poursuite d'activité et a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan, la société Y., en la personne de M. Y., étant maintenue en ses fonctions d'administrateur jusqu'à l'issue de la poursuite de l'activité, et la société B., en la personne de M. F., étant nommée liquidateur.
La société B. a déclaré une créance privilégiée de 1.878.804,46 € auprès du liquidateur correspondant au solde débiteur du compte bancaire de la société I. et aux frais de contrôle de la société E., dont le caractère privilégié a été contesté.
Un plan de cession a été homologué au profit de la (...)

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