En cas d'ouverture d'une procédure collective, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture.
Une banque a consenti à une société un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. Ce prêt était garanti par un nantissement sur des comptes bancaires ouverts par la société dans ses livres. La banque a accordé à la société un autre prêt, devant financer l'acquisition d'un véhicule utilitaire.
Après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a fait part au mandataire judiciaire, M. X., de son refus de maintenir le compte bancaire de la société. Celle-ci ayant trouvé un nouveau partenaire bancaire, M. X. lui a demandé d'y transférer les soldes créditeurs des deux comptes de la société. Se prévalant de la clause de nantissement de compte, la banque lui a opposé un refus, déclarant sa créance pour une somme correspondant pour l'essentiel aux sommes à échoir au titre des deux prêts. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, M. X., en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné la banque en responsabilité pour avoir retenu abusivement les soldes créditeurs des comptes de la société.
Par un arrêt du 15 septembre 2016, la cour d’appel de Douai a accueilli la demande de M. X. et a condamné la banque à remettre la somme correspondant aux soldes créditeurs des comptes de la société à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le 7 novembre 2018, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur les articles 2287 et 2360 du code civil, déclare que les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, à la date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société, les échéances du prêt accordé par la banque étaient régulièrement payées de telle sorte que la déchéance du terme n'était pas intervenue et la banque ne pouvait pas procéder à la réalisation de la sûreté par la rétention des soldes créditeurs des comptes nantis.