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Privilège du prêteur de deniers d'un co-indivisaire : responsabilité notariale

Le notaire n'a pas accompli les formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui garantissent l’exécution des actes accomplis par lui : du fait de l’inscription du privilège de prêteur de deniers sur la seule part d'un indivisaire, la banque ne pouvait exercer son droit de poursuite sur l’immeuble indivis.

 

Deux personnes ont acquis un ensemble immobilier, en indivision pour la nue-propriété, à concurrence respectivement de 38 % et 62 %, et en tontine pour l’usufruit. L'une des deux, artisan, a financé l’acquisition de sa part au moyen d’un prêt bancaire garanti par un privilège de prêteur de deniers, inscrit par le notaire sur sa seule quote-part.
Celui-ci ayant été placé en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné d’une part les propriétaires en partage de l’indivision existant sur l’immeuble, d’autre part le notaire en responsabilité et indemnisation.

La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de la banque dirigée contre le notaire.
Les juges du fond ont relevé que l’acte d'achat prévoyait l’inscription du privilège de prêteur de deniers sur l’entier immeuble et précisé que l'autre indivisaire était informé que l’inscription prise contre son co-indivisaire portait sur la totalité du bien. Ils ont retenu que la publicité foncière était destinée à l’information des tiers et à leur rendre opposables les conventions portant sur les droits réels et les sûretés. Dès lors, le caractère restrictif de l’inscription litigieuse, tenant aux règles issues du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, était selon eux sans incidence sur les droits que la banque tient du titre.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 815-17, 2377 et 2379, alinéa 1er, du même code.
Dans son arrêt rendu le 9 janvier 2019, elle énonce en effet que "le notaire, tenu d’assurer l’efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu’il a reçu mandat d’accomplir, doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution".
Or, en l'espèce, du fait de (...)

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