Concernant l’appréciation de la disproportion des engagements de la caution personne physique, les cautionnements antérieurs qui ont été annulés n'ont pas à être pris en compte.
M. Y. s'est rendu caution de tous les engagements de la société E. envers la banque T. à concurrence d'un certain montant. Par un acte, il s'est également rendu caution d'un prêt consenti par la banque à la société E. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.
Par un arrêt du 26 janvier 2016, la cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande de M. X. tendant à voir juger le cautionnement disproportionné.
Les juges du fond ont apprécié le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. Y. au jour de sa conclusion au regard des seules informations communiquées par la caution dans la fiche de renseignement fournie par la banque, sans tenir compte, du précédent cautionnement souscrit par M. Y. au profit de la même banque, qui ne pouvait prétendre en ignorer l'existence.
Le 21 novembre 2018, la Cour de cassation casse et annule le pourvoi mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Z. tendant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels. La Haute juridiction judiciaire déclare que si la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 novembre 2018 (pourvoi n° 16-25.128 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00990), M. X. c/ société Banque Tarneaud - cassation de cour d'appel de Poitiers, 26 janvier 2016 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers) - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 5 décembre 2018, note de Yannick Blandin, “Appréciation des engagements de la caution personne physique : précision” - Cliquer ici