La caution qui a demandé en première instance la nullité de son engagement peut aussi invoquer devant la cour d'appel la disproportion de son engagement.
Une banque, ayant consenti divers concours a une société qui par la suite a été mise en redressement judiciaire, a déclaré sa créance et a assigné la caution de cette denière en paiement.
La caution a opposé devant le tribunal la nullité son premier engagement en tant que caution solidaire de tous les engagements de la société, dans la limite de 12.000 € pour une durée de dix ans ainsi que la disproportion de son second engagement, dans la limite de 60.000 € et pour une durée de cent huit mois.
Le 17 janvier 2017, la cour d'appel de Poitiers retient que l'engagement de caution a un caractère manifestement disproportionné et que la banque ne peut s'en prévaloir.
La banque a alors formé un pourvoi, soutenant qu'est irrecevable comme nouvelle, la demande de la caution qui sollicite, pour la première fois en cause d'appel, la décharge de son engagement en invoquant son caractère manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, tandis qu'en première instance, elle demandait l'annulation de l'acte de caution pour erreur, sur le fondement de l'article 1109 du code civil. Elle met en avant que la demande d'annulation présentée en appel tendait à l'anéantissement rétroactif du cautionnement, tandis que la demande de déchéance laissait subsister le cautionnement, de sorte qu'elles ne tendaient pas aux mêmes fins.
Le 4 juillet 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque.
Elle rappelle que, en application de l'article 563 du code de procédure civile, un moyen de défense nouveau est recevable en appel, dès lors qu'il justifie les prétentions soumises au premier juge. En outre, elle souligne que constitue une défense au fond le moyen tiré de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d'effet à l'égard du créancier professionnel.
Elle estime, qu'ayant conclu devant le premier juge au rejet de la demande en paiement de la banque, la caution était, dès lors, recevable à présenter un tel moyen (...)