Les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à établir que le crédit accordé n'était pas excessif et que la banque n'avait commis aucun manquement à son obligation de mise en garde.
Une banque a consenti à un emprunteur un prêt professionnel d'un montant de 40.000 € dont un particulier s'est porté caution à concurrence de 20.000 €. A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné l'emprunteur et la caution en paiement. Ceux-ci ont formé opposition à un arrêt rendu par défaut en leur absence de comparution, et sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en raison de divers manquements.
La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'emprunteur et de la caution fondée sur l'octroi d'un crédit excessif.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que le commerce de l'emprunteur avait connu de bons résultats jusqu'en 2006, avant que sa situation ne se détériore. L'emprunteur a fait intervenir un médiateur pour obtenir le concours de la banque. Le prêt de 40.000 € accordé dans un tel contexte n'était pas excessif et il ne pouvait être reproché à la banque un manquement à son obligation de mise en garde. Enfin, selon les juges, l'emprunteur était parfaitement informé du défi commercial à relever et son projet de redressement n'était pas nécessairement voué à l'échec.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dans un arrêt du 16 mai 2018, elle considère en effet que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le crédit accordé n'était pas excessif et que la banque n'avait commis aucun manquement à son obligation de mise en garde.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 mai 2018 (pourvoi n° 17-16.782 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100512) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 20 janvier 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
- Ciode civil, article 1147 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2018, n° 4, juillet-août, commentaires, § 97, p. 36, (...)