L’opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n’a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire.
Par un acte authentique du 29 février 1992, la société S. a prêté à une clinique une certaine somme.
Le 30 juillet 2012, la société S., se prévalant d'un cautionnement solidaire de la clinique par M. X., a fait pratiquer, en vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt, une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par ce dernier.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. X. par un acte du 1er août 2012.
M. X. a fait citer la société S. devant le juge de l'exécution en mainlevée de la saisie-attribution.
Dans un arrêt du 13 septembre 2016, la cour d'appel de Metz a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la société S. soulevée par M. X., ainsi que sa demande de mainlevée de la saisie-exécution.
Les juges du fond ont relevé qu'aucun paiement n'était intervenu en remboursement du prêt depuis le 13 décembre 1996.
Or, en application de l'article 189 bis du code de commerce alors applicable, la prescription de l'obligation de paiement qui avait commencé à courir à cette date était décennale et expirait par conséquent le 13 décembre 2006.
L'arrêt en a retenu que la déclaration de créance effectuée par la société S. au passif de la clinique, le 28 février 1997, a interrompu la prescription jusqu'au 25 septembre 2000, date à laquelle le juge-commissaire a admis la créance.
La créance ayant été admise définitivement et portée sur l'état des créances sans que M. X. justifie avoir formé de réclamation contre celui-ci en sa qualité de caution, la décision d'admission lui est dès lors opposable, y compris en ce qu'il en résulte la substitution à la prescription décennale de la prescription trentenaire découlant de toute décision de justice, et qu'à l'obligation contractuelle, soumise à la prescription décennale édictée par l'ancien article 189 bis du code de commerce, (...)