La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société A., la Banque B. a assigné sa caution en paiement.
Le 4 mai 2017, la cour d'appel de Versailles a condamné la caution à payer au créancier la somme de 231.157,50 €.
Bien que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, les juges du fond ont retenu que le patrimoine immobilier de M. X. lui permettait, au jour où il a été appelé, de faire face à son engagement.
Le 17 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la Haute juridiction judiciaire rappelle que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
Par conséquent, elle conclut que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé en ne répondant pas aux conclusions de la personne en charge de la caution qui faisait valoir qu'un autre de ses créanciers, lui réclamait, en sa qualité de caution de la société A., le paiement d'une somme de 124.905 €, outre la somme de 12.200,18 € au titre des intérêts de retard.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 octobre 2018 (pourvoi n° 17-21.857 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00890), M. Yves X. c/ Société BNP Paribas - cassation de cour d'appel de Versailles, 4 mai 2017 (renvoi devant cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 455 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 17 octobre 2018 - Cliquer ici