La fin de non-recevoir, tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, ne constitue pas, lorsqu'elle figure dans le contrat de prêt, une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier.
Une banque a consenti, à la société X., trois prêts garantis par le cautionnement solidaire de M. Y. Celui-ci s’est également rendu caution solidaire de tous les engagements de la société à concurrence d'un certain montant. La société a cependant été mise en liquidation judiciaire et la banque a alors assigné la caution en paiement.
Dans un arrêt du 21 janvier 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé la demande de la banque recevable pour l’un des cautionnements et a par conséquent condamné M. Y. à lui payer 63.245,69 €. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation en revendiquant que la caution, dont l'engagement est accessoire à l'obligation du débiteur principal, peut opposer, au créancier, la clause de conciliation préalable figurant dans le contrat de prêt dont le remboursement est garanti. Or, en l’espèce, le créancier n'avait pas respecté cette clause et n’avait donc pas engagé de conciliation préalable avant d’assigner la caution.
Le 9 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Y.
Elle rappelle ainsi que la fin de non-recevoir, tirée du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu'elle figure dans un contrat de prêt, que les modalités d'exercice de l'action du créancier contre le débiteur principal et non la dette que la caution doit rembourser. Par conséquent, cela ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier.
La Haute juridiction judiciaire confirme ainsi une solution rendue dans un arrêt du 13 octobre 2015 où elle avait adopté le même raisonnement.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mai 2018 (pourvoi n° 16-20.212 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00383), M. Y. c/ Société Banque populaire Méditerranée - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 janvier 2016 - Cliquer (...)