Dans la mention manuscrite légale, l’ajout du mot "mille" entre le nombre et l’unité monétaire ne modifie pas le sens et la portée de la mention et ne permet donc pas d’obtenir l’annulation de l’engagement de caution.
Le cautionnement n’est pas un acte anodin. Surtout lorsqu’il concerne des sommes importantes, la caution doit bien avoir conscience de son obligation. Par conséquent, le législateur a imposé, à l’article L. 341-2 du code de la consommation (applicable en l’espèce), la rédaction d’une mention manuscrite que toute personne physique, s’engageant en tant que caution, doit rédiger. Cette mention est soumise à un formalisme qui a donné lieu à de nombreuses appréciations jurisprudentielles.
M. Y. et M. A. se sont rendu caution d’un prêt consenti par une banque à la société X. Celle-ci a cependant été mise en liquidation judiciaire et la banque a par conséquent assigné les cautions en exécution de leurs engagements. M. Y. a alors demandé l’annulation de son engagement de caution.
Dans un arrêt du 8 septembre 2016, la cour d’appel de Rouen a rejeté cette demande. Elle a relevé que M. Y. avait bien reproduit la formule prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. M. Y. avait ainsi noté, en ce qui concerne le montant de son cautionnement, en chiffres "207 960 mille euros" et en lettres "deux cent sept mille neuf cent soixante mille euros". La cour d’appel a ensuite précisé que l’erreur soulevée par M. Y. dans la rédaction de la mention, qui constituait une imperfection mineure, n'affectait ni le sens, ni la portée de l'engagement de la caution. En effet, l’ajout du mot "mille" avant l'unité monétaire dans l'expression en chiffres et en lettres du montant du cautionnement n'avait pas modifié le sens et la portée de la mention manuscrite légale.
Le 9 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Y. Elle confirme ainsi l’appréciation des juges du fond et donne une nouvelle illustration en matière de formalisme de la mention manuscrite légale.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mai 2018 (pourvoi n° 16-26.926 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00400), (...)