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Le gérant de la société débitrice était une caution avertie

Le dirigeant de la société débitrice, qui s’engage comme caution en étant un professionnel en poste depuis plusieurs années parfaitement au courant de la santé financière de la société et de la portée de son engagement, est une caution avertie.

M. Y. s’est rendu caution de deux crédits accordés à la société A. par une banque. La société a été mise en liquidation judiciaire et la banque a donc assigné M. Y. en paiement des sommes prêtées. Celui-ci a cependant opposé la disproportion manifeste de ses engagements de caution à ses biens et revenus et un manquement à l'obligation de mise en garde de la banque.

Dans un arrêt du 2 février 2016, la cour d’appel de Rennes a condamné M. Y. à payer à la banque une certaine somme et a rejeté les demandes de ce dernier.
Elle a relevé que M. Y. était dirigeant de la société débitrice. Celui-ci disposait de droits dans une société civile immobilière et s'était rendu caution d'un prêt contracté par celle-ci en 2003. De plus, il était un professionnel et gérait la société A. depuis six ans. La cour d’appel a donc affirmé que la caution avait la possibilité de connaître parfaitement la réelle santé financière de la société et la portée de son engagement. M. Y. était donc une caution avertie.

Le 9 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Y. Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond qui ont déduit des différents éléments en présence que M. Y. était tout à fait capable de comprendre la portée de son engagement et les risques inhérents.

Cet arrêt constitue ainsi une nouvelle illustration en matière d’appréciation de la qualité de caution avertie. La Haute juridiction judiciaire avait en effet écarté, dans un arrêt du 29 juin 2007, la présomption de caution avertie pour les cautions professionnelles. Les juges doivent donc se référer à d’autres éléments par exemple le fait que le dirigeant, caution de la société débitrice, possède des compétences particulières ou une formation spécifique à la reprise d’entreprise (Cour de cassation, 18 janvier 2017) pour affirmer que la caution est avertie et que la banque n’est donc pas débitrice d‘une obligation de mise en garde.

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