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Opposabilité au codébiteur et à la caution solidaires de la substitution de la prescription

L’opposabilité au codébiteur et à la caution solidaires de la substitution de la prescription ne peut avoir pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre le codébiteur et la caution solidaires au délai d'exécution des titres exécutoires.

Une banque a consenti trois prêts à un couple par trois actes. Le mari s'est rendu caution solidaire de l'un des prêts mais ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré ses créances qui ont été admises par une ordonnance du juge-commissaire.

La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif et le cessionnaire des créances de la banque a assigné en paiement le couple.

La cour d’appel de Riom a déclaré recevable l'action en paiement engagée par le cessionnaire contre la caution et la codébitrice solidaires, retenant que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le législateur a remplacé la règle de l'interversion de la prescription par un délai d'exécution d'une durée spécifique de dix ans pour l'application des décisions de justice, catégorie comprenant les ordonnances rendues par le juge-commissaire. En application de l'article 2222, alinéa 2, du code civil, en cas de réduction de la durée de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ainsi, la prescription de l'action engagée par le cessionnaire n'étant pas acquise au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 2008, son délai s'est prolongé pour une durée de dix ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, pour s'achever antérieurement à la délivrance de la première assignation.

La Cour de cassation, dans une décision du 4 juillet 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution au motif que l'opposabilité au codébiteur et à la caution solidaires de la substitution de la prescription, ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission des créances au passif du débiteur principal, ne peut avoir eu pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre le codébiteur et la caution solidaires au délai (...)

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