La Cour de cassation rappelle que c'est au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n’a causé aucun préjudice à celle-ci.
Deux cautions se sont engagées solidairement au profit d’un couple à réaliser divers travaux souscrites, obligations souscrites envers ces derniers par une société qui a ensuite été mise en liquidation judiciaire sans que les travaux aient été complètement réalisés
Le couple, qui n'avait pas déclaré sa créance dans les délais, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
La cour d’appel de Poitiers a condamné solidairement les deux cautions à rembourser les débiteurs, retenant qu’elles ne démontrent pas que l'actif de la société pouvait désintéresser les créanciers et qu'elles auraient donc pu tirer un avantage effectif du droit d'être admis dans les répartitions par subrogation. L'absence de déclaration de la créance au passif de la liquidation de la société n'entraîne donc pas leur décharge.
Dans une décision du 9 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1353 et 2314 du code civil, rappelant que c'est au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n’a causé aucun préjudice à celle-ci. Le créancier doit établir que la subrogation qui est devenue impossible par son inaction n'aurait pas été efficace.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mai 2018 (pourvoi n° 14-20.495 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00399) - cassation de cour d'appel de Poitiers, 24 avril 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Limoges) - Cliquer ici
- Code civil, article 1353 - Cliquer ici
- Code civil, article 2314 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2018, n° 11, 15 juin, § 156, p. 4, "Décharge de la caution en cas d’absence de déclaration de la créance garantie : rappel concernant la charge de la preuve" - www.lexisnexis.fr