Lorsqu’un acte de cautionnement est conclu entre une personne physique et une collectivité territoriale, la personne physique doit avoir appréhendé la nature, la portée et les conséquences de son engagement mais celle-ci ne bénéficie pas d’une protection supplémentaire particulière.
Un département a consenti un prêt à la société A.
M. B. a garanti ce prêt en se portant caution solidaire. Il a par conséquent signé un contrat d’engagement de caution.
La société A. a par la suite fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Le département a adressé à M. B. un titre de recette précisant le montant dû. M. B. a alors demandé à être déchargé de son engagement de caution.
Dans un jugement du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Dans un arrêt du 24 octobre 2016, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement et a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement de M. B.
Celui-ci revendiquait notamment que la mention inspirée de l'article L. 341-2 du code de la consommation n’était pas régulière car le montant pour lequel il s'était engagé comme caution n'y était précisé que par renvoi au contrat de prêt et n'avait donc pas été écrit de sa main.
Le 25 mai 2018, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour d’appel et rejette également les requêtes de M. B.
Il rappelle la teneur des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation qui prévoient l’obligation, pour la caution, de rédiger des mentions visant à lui faire prendre conscience de son engagement.
Il relève tout d’abord que la cour d’appel s’est méprise sur la demande de M. B qui contestait la régularité de la mention prévue par l’article L. 341-2, celle-ci ayant examiné la régularité de la mention se rapportant à l’article L. 341-3.
Il souligne ensuite que si les collectivités territoriales n'ont pas vocation à être régies par ces dispositions, un acte de cautionnement conclu entre une personne physique et une collectivité territoriale est soumis aux principes qui ressortent de ces articles. Toute personne qui s’engage en tant que caution doit donc avoir appréhendé la nature, la portée et les conséquences de son engagement.
En l’espèce, il est en effet (...)