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L’engagement de caution doit comporter la mention manuscrite du bénéficiaire du crédit

Un engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, doit comporter la mention manuscrite du nom ou de la dénomination sociale du bénéficiaire de crédit.

Dans cette décision du 24 mai 2018, la Cour de cassation est invitée à se prononcer une fois de plus sur le contentieux relatif aux mentions manuscrites en matière de cautionnement.

Une société a ouvert un compte courant auprès d’une banque et son gérant s'est rendu caution solidaire des engagements de celle-ci envers la banque. La caution y a porté une mention manuscrite dans laquelle le bénéficiaire du crédit est identifié par la lettre X.

Assignée en paiement, la caution a invoqué la nullité du cautionnement mais a été déboutée par la cour d’appel de Bastia qui l’a condamnée à rembourser la banque au motif que l'identification du "bénéficiaire du crédit" figurant dans la mention manuscrite ressort aisément de la lecture de la première page de l'acte, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu'étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu'elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société.

L’arrêt d’appel est cassé au visa de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, pour avoir refusé d’annuler l’acte de cautionnement malgré l'absence de désignation du bénéficiaire du crédit dont l'obligation était garantie dans la mention manuscrite et alors que la lettre X de la formule légale devait être remplacée par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti.
En effet, l'engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas une mention manuscrite identique à celle précisée par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, est nul. L'identité du bénéficiaire du crédit constitue un élément essentiel permettant à la caution d'apprécier la portée de son engagement et doit donc être exprimée dans cette mention manuscrite sans qu'il soit (...)

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