Lorsqu’un époux s’engage en tant que caution et que l’autre époux donne son accord pour l’engagement des biens communs, l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement doit prendre en compte les biens communs et dans certains cas, les revenus de l’autre époux.
M. X. s’est engagé en tant que caution pour le remboursement d’un prêt consenti par une banque à la société A. Celle-ci a été mise en liquidation judiciaire et la banque a alors assigné M. X. en exécution de son engagement.
Dans un arrêt du 21 septembre 2016, la cour d’appel de Toulouse a rejeté l’ensemble des demandes de la banque. Elle a en effet déclaré le cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. X.
Elle a retenu pour cela que même si l’épouse de M. X. avait donné son accord pour l’engagement des biens communs, l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement ne doit se faire que par rapport à la seule part de la caution dans ces biens. Par conséquent, le patrimoine et les revenus du couple ne pouvaient pas être pris en compte.
Le 6 juin 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, elle renverse le raisonnement des juges du fond. Elle rappelle que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci. Le consentement exprès du conjoint donné selon les conditions de l’article 1415 du code civil détermine donc uniquement le gage du créancier.
Par conséquent, les biens propres et les revenus de M. X. devaient être pris en compte ainsi que les biens communs du couple qui incluait les revenus de l’épouse notamment s’ils étaient déposés sur un compte joint ouvert par le couple.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 juin 2018 (pourvoi n° 16-26.182 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00573), Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 c/ Alain X. - cassation de cour d’appel de Toulouse, 21 septembre 2016 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-4 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code civil, (...)