Le fait que le conjoint d’une caution séparé de biens soit en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante n’implique pas que l’engagement de cette dernière soit proportionné à ses biens et revenus.
Le remboursement d’un prêt consenti par une banque à un emprunteur a été cautionné par une société, qui a elle-même obtenu la garantie d’un des associés de l’emprunteur. Celui-ci s’étant montré défaillant, la caution s’est acquittée de la créance envers la banque, puis a assigné l’associé en paiement, qui a alors opposé le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’associé à payer la caution au motif que, même si son engagement de caution représente deux années et demi de revenus professionnels, il n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dès lors que son épouse, séparée de biens, perçoit un revenu fixe et est propriétaire d’un bien immobilier, ce qui lui permet de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d’assurer son logement.
La Cour de cassation, le 24 mai 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, et 1536 du code civil et rappelle que la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
La cour d’appel ne pouvait déduire que l’engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus du fait que son conjoint séparé de biens était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2018 (pourvoi n° 16-23.036 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00457), Jean-Claude X. c/ société Heineken entreprise - cassation sans renvoi de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 décembre 2015 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-4 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code civil, (...)