Lorsque que la caution est le dirigeant de la société débitrice, celle-ci n’a pas forcément une parfaite conscience de la portée de son engagement. La banque ne peut donc pas déduire de cette seule qualité que la caution est avertie.
M. Y. s’est rendu caution d’un prêt consenti par une banque à sa société. La société a par la suite été mise en liquidation judiciaire. La banque a alors assigné M. Y. en paiement du prêt consenti. M. Y. a engagé, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque.
Dans un arrêt du 17 février 2016, la cour d’appel de Bastia a rejeté la demande d’indemnisation de M. Y.
Elle a retenu que celui-ci avait librement consenti à devenir gérant de la société cautionnée et à déléguer certains de ses pouvoirs à un tiers. M. Y. avait également librement consenti à se rendre caution de ce prêt sur la base de documents dont le caractère incomplet et déséquilibré n'était pas caractérisé. Elle souligne ensuite que M. Y. était gérant de la société et que par conséquent, celui-ci connaissait sa situation.
La banque n’avait donc pas à attirer spécialement l'attention de M. Y. sur la portée de son engagement, dont il avait parfaitement conscience.
Le 28 février 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, elle renverse le raisonnement des juges du fond.
Elle précise ainsi que la cour d’appel, suite à ses constatations, n'aurait pas dû établir que la caution était avertie. En effet, elle ne pouvait déduire de la seule qualité de dirigeant de M. Y. que celui-ci avait pleinement conscience de la portée de son engagement.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2018 (pourvoi n° 16-18.130 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00178), M. Y. c/ Société Le Crédit lyonnais - cassation partielle de cour d’appel de Bastia, 17 février 2016 (renvoi devant la cour d’appel d'Aix-en-Provence) - Cliquer ici
- Code civil, article 1147 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Bulletin Joly Sociétés, 2018, n° 5, mai, § 118j9, p. 273, “Dirigeant et caution avertie : limites de (...)