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Situation financière d’une caution : devoir de se renseigner du banquier seulement en cas d'anomalie apparente

Pour qu’un banquier soit débiteur d’une obligation de se renseigner sur la situation financière d’une caution, les indices en présence doivent permettre de caractériser une anomalie apparente.

M. Y. s’est porté caution d’un prêt consenti par une banque à la société X. Il a été assigné en paiement par la banque. M. Y. lui a cependant opposé la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus.

Dans un arrêt du 11 février 2016, la cour d’appel de Bourges a rejeté la demande de la banque. Elle a conclu que l’engagement de la caution était manifestement disproportionné. Pour cela, elle a souligné que la fiche de garantie remplie par M. Y. ne mentionnait comme patrimoine que les parts qu’il détenait dans la société X. Elle a relevé que la banque ne s’était pas renseignée sur la situation financière de la société bien que des indices démontraient certaines difficultés financières. Enfin, elle a souligné que la banque n'avait pas respecté les termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dès lors que les revenus et le patrimoine de M. Y. provenaient d'une société dont elle ne pouvait méconnaître les difficultés financières puisqu'elle était amenée à la financer.

Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel. Au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, elle précise que la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Les différentes données en présence n’étaient pas suffisantes à caractériser une anomalie apparente imposant au banquier de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution sur ses biens et revenus.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-15.118 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00059), Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest c/ M. Philippe. Y - cassation de cour d’appel de Bourges, 11 février 2016 (renvoi devant la cour d’appel d’Orléans) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-4 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici

Sources

Revue de droit bancaire et financier, 2018, n° 2, mars-avril, commentaires, § 29, p. 38, note (...)

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