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L’omission du mot “principal” dans la mention manuscrite n’affecte pas la validité du cautionnement

L’omission du mot “principal” dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement aux accessoires de la dette, sans en affecter la validité.

M. W. et M. Y. se sont rendus cautions au profit d'une banque de divers engagements de la société Y. A la suite d'incidents de paiement survenus, la banque a assigné en paiement la société Y. et les cautions. La société Y. ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance, et appelé en la cause M. A., en sa qualité de liquidateur de la société Y.

Par un arrêt du 24 avril 2014, la cour d’appel de Nîmes a débouté M. Y. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’un de ces engagements. Elle relève que la mention manuscrite apposée par M. Y. dans l'acte de cautionnement litigieux comporte une erreur. Elle retient qu'il a donc été omis de préciser que la somme de 200.000 € couvrait le paiement du principal. Elle précise que cette seule omission du terme “principal”, s'agissant d'une simple omission matérielle qui n'affecte ni le sens ni la portée de ladite mention manuscrite, l'engagement étant limité, en tout état de cause à la somme de 200.000 €, ne peut suffire à affecter la validité de l'engagement de caution.

Dans un arrêt du 14 mars 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Nîmes. Elle considère que l'omission du mot “principal” dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement aux accessoires de la dette, sans en affecter la validité.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mars 2018 (pourvoi n° 14-17.931 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00216), MM. Y. c/ Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nîmes, 24 avril 2014 - Cliquer ici

- Code de la consommation, article L. 341-2 - Cliquer ici

Sources

Revue fiduciaire, (...)

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