L’hypothèque d’un immeuble consentie à un créancier n’étant pas un cautionnement, le constituant de celle-ci ne peut invoquer l’application de l’article 2314 du code civil, visant uniquement les cautions, à l'appui d'une demande de mainlevée de la sûreté.
Un propriétaire a consenti à une société créancière une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, pour garantir le paiement d’une somme due par un débiteur. Celui-ci ayant été mis en liquidation judiciaire, et la société ayant manifesté son intention de mettre en œuvre l’hypothèque, le constituant l’a assignée en mainlevée de la sûreté.
La cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande du propriétaire.
La Cour de cassation, dans sa décision du 12 avril 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a justement retenu que la demande de mainlevée devait être rejetée puisque le constituant ne rapporte pas la preuve que les créances invoquées par la société auraient été réglées par le biais de délégations de paiement et que la sûreté réelle consentie par lui pour garantir la dette du débiteur, n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, n’est pas un cautionnement, écartant l’application de l’article 2314 du code civil.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 avril 2018 (pourvoi n° 17-17.542 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300359), M. G. X. c/ société Rubis Avignon-Rubis matériaux - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Nîmes, 2 février 2017 - Cliquer ici
- Code civil, article 2314 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 12 avril 2018 - www.courdecassation.fr