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Validité de l’engagement de caution : la loi n’exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature

Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation prescrivent qu'à peine de nullité l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature. Ils n'exigent pas que la mention manuscrite précède "immédiatement" ladite signature. La différence entre la mention imposée par la loi et celle effectivement écrite entraîne la nullité si elle affecte le sens ou la portée de cette mention. 

Par une convention, la société Z., dont M. Y. était le président, a ouvert un compte de dépôt dans les livres d'une banque. M. Y. s'est rendu caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société au profit de la banque. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement.

Dans un arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de M. Y. tendant à l’annulation de l’annulation du cautionnement souscrit. Elle énonce que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent, qu'à peine de nullité de l'engagement de caution, la mention manuscrite de celle-ci doit précéder sa signature, mais n'imposent pas qu'elle la précède "immédiatement". Elle relève que l'acte de caution comporte bien les mentions manuscrites complètes exigées par ces textes et que la signature de la caution est apposée à la suite de ces mentions, non pas immédiatement après mais au bas de la même page, à la suite de mentions pré-imprimées qui ne sont que, d'un côté, l'indication de précisions à donner dans la mention manuscrite et, de l'autre, le modèle du texte de ladite mention.

Par un arrêt du 28 février 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle considère que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'engagement de M. Y. était valable.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2018 (pourvoi n° 16-24.637 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00168), M. Y. c/ société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France - rejet du pourvoi contre cour d'appel (...)

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