La cour d’appel qui retient qu’une personne est, par sa fonction et son activité, une caution avertie pour en déduire que la banque n'est tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, sans expliquer pourquoi la fonction et l'activité de cette personne lui confèrent la qualité de caution avertie, se prononce par des motifs impropres à établir cette qualité.
La banque Z. a consenti à la société X. plusieurs prêts en garantie desquels M. X., gérant, s'est rendu caution solidaire. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.
Dans un arrêt du 12 février 2016, la cour d'appel de Rennes a débouté M. X. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par celui-ci, elle retient qu’il était, par sa fonction et son activité, une caution avertie. Elle précise que, dès lors qu'il ne démontrait pas, ni même n'alléguait, que la banque avait sur sa situation et celle de la société qu'il dirigeait, des renseignements dont lui-même ne disposait pas, il n'est pas fondé à invoquer la responsabilité de cette dernière pour manquement à son obligation de mise en garde.
Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a partiellement validé le raisonnement de la cour d'appel de Rennes. Elle considère qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice ni, sans autre précision, de son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-16.053 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01472), M. X. c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 12 février 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Caen) - Cliquer ici
Sources
Responsabilité civile et assurances (RCA), 2018, n° 3, mars, commentaires, § 72, p. 18-19, “Devoir de mise en garde : caution non avertie” - www.lexisnexis.fr