La sous-caution garantit la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution ayant payé à sa place le créancier, et non la dette dudit débiteur envers le créancier. Cette caution jouit, contre la sous-caution, d'une action personnelle en exécution de sa garantie. La sous-caution ne paye les intérêts du prêt, sauf convention contraire entre elle et l’emprunteur.
La société Y. s'est rendue caution d’un prêt consenti par une banque à la société Z. M. A., et M. X., associés au sein de la société V., ainsi que celle-ci, se sont rendus cautions solidaires de l'emprunteur envers la société Y. La société Z. n'ayant pas honoré ses engagements, la société Y. a remboursé à la banque les échéances impayées ainsi que le capital restant dû. La société Z. ayant été mise en redressement judiciaire, la société Y. a déclaré sa créance qui a été admise. La liquidation judiciaire de la société Z. ayant été prononcée, la société Y. a assigné en exécution de leurs engagements MM. X. et A. ainsi que la société V.
Par un arrêt du 5 décembre 2014, la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande de la société Y. Pour condamner M. X., solidairement avec M. A. et la société V., à payer la société Y. la somme de 51.536,64 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 26 septembre 2011, la cour d’appel retient que si la société Y. a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 45.460,42 €, montant auquel sa créance a été définitivement admise, il résulte des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce que les cautions sont tenues des intérêts ayant couru en application du contrat de prêt dès lors que celui-ci a été conclu pour une durée supérieure à un an.
Dans un arrêt du 10 janvier 2018, la Cour de cassation a partiellement invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que M. X., qui ne garantissait que la dette de remboursement de la société Z. envers la société Y., n'était pas tenu, sauf convention contraire entre eux, de régler des intérêts au taux conventionnel qui n'avaient couru qu'en application du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1236 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de (...)