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La mise en œuvre d’une garantie d’actif et de passif au regard du changement du représentant de la société bénéficiaire

Lorsqu’un garant a consenti à une société, via son ancien représentant, une garantie d’actif et de passif, et que le nouveau représentant met en œuvre cette garantie, ce garant ne peut opposer à ce dernier l’irrégularité de sa désignation lorsque celle-ci est une disposition déclarative ne nécessitant pas l'accord du garant et relève de la seule décision de la société.

M. X. et d’autres actionnaires ont vendu à la société A., devenue société B., leurs actions de la société C. M. X. a consenti à la société A., représentée par M. Y., une garantie d'actif et de passif. La société A., représentée par son nouveau président M. Z., a mis en œuvre cette garantie et assigné en paiement M. X., qui a contesté la régularité de la procédure.

Par un arrêt du 5 novembre 2015, la cour d'appel de Douai a débouté M. X. en le condamnant à paiement. Après avoir constaté qu'un article de la convention de garantie C. prévoyait que la société A. serait représentée par M. Y., son président lequel avait été démis de ses fonctions, la cour d’appel a retenu que la désignation de son remplaçant en la même qualité était une disposition déclarative ne nécessitant pas l'accord du garant. Elle a également retenu que la réclamation était régulière pour avoir été faite par M. Z. en qualité de représentant de la société A., bénéficiaire de la garantie.

Dans un arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Douai. En premier lieu, elle estime que c'est par une interprétation souveraine de la convention de garantie, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, que la cour d'appel a retenu que la désignation du remplaçant de M. Y. en la même qualité ne nécessitait pas l'accord du garant. En second lieu, elle considère que la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention de garantie en retenant que la réclamation était régulière pour avoir été faite par M. Z. en qualité de représentant de la société A., bénéficiaire de la garantie, dès lors que la désignation de M. Y. ne résultait pas d'un accord des parties et que son remplacement relevait de la seule décision de la société A.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre (...)

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