La cour d’appel ne peut déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale que la caution était avertie.
M. X. s'est rendu caution solidaire en faveur de la banque de tous engagements d'une société en cours de constitution dans la limite de la somme de 298.512 €. Suivant contrat du 12 novembre 2007, la banque a consenti à la société C., dont M. X. était le gérant, un prêt d'équipement d'un montant de 460.000 €, destiné à financer en partie l'achat d'un fonds de commerce de restaurant, les travaux d'aménagement et les frais d'acte et de publicité. Le restaurant a été ouvert au public le 19 février 2008.
Le 29 octobre 2008, la société C. a été mise en redressement judiciaire, puis le 7 octobre 2009, en liquidation judiciaire. La banque a poursuivi la caution en exécution de son engagement.
La cour d’appel de Bordeaux retient, d’une part, que la déconfiture de la société C. tient essentiellement au comportement du franchiseur qui a été sanctionné judiciairement par un arrêt du 5 novembre 2013, lequel n'impute, dans sa motivation, aucun grief à quelque titre que ce soit à la banque. D’autre part, les juges du fond retiennent que du fait de sa qualité de gérant de la société C. et d'associé fondateur, M. X., "emprunteur averti", ne saurait exciper vis-à-vis de la banque d'un quelconque devoir de mise en garde.
Le 18 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 650-1 du code de commerce et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Elle estime, d’une part, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis une faute dans l'octroi des concours consentis à la société C., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
D’autre part, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2017 (pourvoi n° 15-25.914 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00817), M. X. (...)