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L’acte de cautionnement ne prévoyant pas la durée d’engagement déterminée de la caution est frappé de nullité

Lorsqu’un acte de cautionnement ne prévoit pas une durée d’engagement déterminée, de sorte que la caution ayant signé cet acte n’est pas en mesure de connaitre la date limite de son engagement au moment où elle s’engageait, cet acte de cautionnement est nul.

Par des actes du 7 novembre 2013, M. Y. s’est rendu caution des dettes de la société A. envers les coassociées de celle-ci dans le capital d'autres sociétés dont celles du groupe C. Ces dernières ayant assigné la caution en exécution de ses engagements, M. Y. a invoqué la nullité des actes de cautionnement en raison de leur non-conformité aux dispositions légales relatives aux mentions manuscrites.

Dans un arrêt du 3 juillet 2015, la cour d'appel de Paris a débouté les sociétés du groupe C. Après avoir constaté que M. Y. avait, dans les engagements de caution qu’il avait souscrits, recopié manuscritement la mention prévue à l’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, indiquant, quant à la durée, “jusqu’au 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d’accord partie entre la SARL du Levant et”, la cour d’appel retient néanmoins qu’ “il est prévu dans les trois actes de caution une alternative entre le 31 janvier 2014 ou toute autre date reportée d’accord entre le créancier et le débiteur principal, ce qui ne permet pas à la caution de connaître au moment de son engagement la limite de celui-ci”. Elle en déduit que la mention visée dans les trois actes de caution ne prévoyait pas une durée d’engagement déterminée.

Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle rappelle en premier lieu que la mention “pour la durée de...” imposée, pour un cautionnement à durée déterminée, par l’article précité, implique l’indication d’une durée précise. Elle considère en second lieu qu’en retenant que les mentions des différents actes de cautionnement ne permettaient pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’annuler les cautionnements en totalité.

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