Le juge refuse d’annuler le cautionnement rédigé par la secrétaire en dépit des exigences légales : les circonstances établissent que la conscience et l'information de la caution sur son engagement étaient autant assurées que si elle avait été capable d'apposer cette mention de sa main.
Par acte sous seing privé, M. X. s'est rendu caution solidaire du prêt consenti par une caisse à une société. Celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire la caisse a assigné M. X. en paiement.
La cour d’appel d’Orléans rejette la demande de M. X. d'annulation du cautionnement et le condamne à payer une certaine somme à la caisse.
M. X. forme un pourvoi, soutenant que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation. Est ainsi nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ce texte, rédigée de la main de la caution. En l'espèce, la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement signé par M. X. n'a pas été écrite par ce dernier, mais "est de la main de (sa) secrétaire".
Le 20 septembre 2017, la Cour de cassation estime qu’après avoir relevé que M. X. arrivé en France en 1990 et sachant mal écrire, avait prié sa secrétaire, chargée habituellement de le faire à sa place, de l'accompagner lors de la souscription du cautionnement, qu'il avait signé après qu'elle eut inscrit la mention manuscrite, l'arrêt retient que ces circonstances établissent que la conscience et l'information de la caution sur son engagement étaient autant assurées que si elle avait été capable d'apposer cette mention de sa main, dès lors qu'il avait été procédé à sa rédaction, à sa demande et en sa présence.
Ayant ainsi déduit de ces circonstances l'existence d'un mandat régulièrement donné à sa secrétaire par M. X., c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'annuler le cautionnement.
Références
- Cour de (...)