La Cour de cassation précise, d’une part, que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi, d’autre part, l’obligation d’information annuelle de la caution incombant au créancier professionnelle doit être exécutée jusqu'à l'extinction de la dette.
Par acte notarié, une banque a consenti un prêt immobilier à une société civile immobilière dont M. X. s'est porté caution solidaire.
A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme a été dénoncée, le 8 octobre 2010, à la caution qui a été convoquée, le 5 septembre 2014, en saisie de ses rémunérations.
La cour d’appel de Reims rappelle que la banque communique la copie de six lettres d'information annuelle qu'elle a adressées à la caution pour la renseigner sur l'obligation garantie au 31 décembre des années 2008 à 2013.
Elle retient qu'il n'y a pas lieu à communication d'une lettre d'information avant le 31 mars 2015 pour donner connaissance du montant de la créance garantie au 31 décembre 2014, la caution ayant été poursuivie, le 5 septembre 2014, en saisie des rémunérations en paiement de l'obligation garantie.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La Haute juridiction judiciaire estime que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi et que l'obligation d'information de la caution incombant au créancier professionnel se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
La cour d'appel a donc violé le texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 septembre 2017 (pourvoi n° 16-18.258 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100926) - cassation de cour d’appel de Reims, 1er avril 2016 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-6 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 13 septembre 2017 - www.legifrance.gouv.fr