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Cautionnement d'une association sans but lucratif : notion de créancier professionnel

Une association peut acquérir la qualité de créancier professionnel même si elle agit sans but lucratif.

Une société de tourisme, représentée par ses cogérants M. X. et M. Y., a adhéré à une association professionnelle qui lui fournissait la garantie financière. MM. Y. et X. se sont chacun rendus, par des actes séparés, caution personnelle et solidaire de cet engagement envers l’association.
La société a été mise en liquidation judiciaire après avoir démissionné de l’association. Celle-ci, après avoir déclaré sa créance qui a été admise au titre de la mise en œuvre de sa garantie financière, a assigné en exécution de son engagement de caution M. X., lequel a opposé la nullité de son engagement du fait de l’absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

Par un arrêt du 9 décembre 2014, la cour d’appel de Toulouse a condamné M. X. à paiement.
Pour aboutir à une telle condamnation, le juge estime, après avoir constaté que l’association est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, que celle-ci ne peut avoir la qualité de créancier professionnel au sens des textes susvisés puisqu’elle agit sans but lucratif et se définit à travers ses statuts comme un garant professionnel.

Mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 2017, casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel.
La Haute juridiction judiciaire considère que l’association est un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation puisque la créance garantie par le cautionnement de M. X. était en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’exerce, même sans but lucratif, l’association et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l’agence de voyage qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises du fait de sa défaillance financière.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017 (pourvoi n° 15-24.895 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01244), M. X. c/ Association professionnelle de solidarité du tourisme - cassation partielle de cour d’appel de Toulouse, 9 (...)

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