Les sommes dues au sous-traitant doivent être garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur principal auprès d’une banque. Le sous-traitant ne pouvant renoncer ou accorder une remise conventionnelle à la caution, celle-ci ne peut donc se prévaloir de cette mainlevée pour dénier sa garantie.
Une société, chargée de travaux de construction, a sous-traité la réalisation du lot cloison, doublage et faux-plafond.
Cette société a obtenu une caution personnelle et solidaire d'une banque pour une durée de dix-sept mois.
Le sous-traitant a mis en demeure la société de lui payer les sommes dues et a adressé au maître de l’ouvrage et à la caution copie de cette mise en demeure.
Se prévalant d’une lettre antérieure à la mise en demeure par laquelle le gérant du sous-traitant lui avait donné "mainlevée" du cautionnement, la banque a refusé sa garantie.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, le sous-traitant a déclaré sa créance et assigné la caution en paiement de celle-ci.
Dans un arrêt du 7 avril 2016, la cour d'appel de Paris a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont retenu que la seule exception à l’obligation de fournir une caution était la délégation du maître de l’ouvrage.
Or, la banque n’a pas soutenu qu’une délégation de paiement avait été effectivement mise en place au profit du sous-traitant ni qu’une autre caution avait été réellement substituée à la première.
La cour d'appel en a déduit que les sommes dues à ce sous-traitant devaient être garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur principal auprès d’un établissement qualifié.
En outre, les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 interdisant toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution, la cour d’appel a exactement retenu que la "mainlevée" donnée par le sous-traitant était nulle et que la banque ne pouvait s’en prévaloir pour dénier sa garantie.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi de la banque, le 14 septembre 2017.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 septembre 2017 (pourvoi n° (...)