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Droit de poursuite du détenteur d'une créance antérieure à la DNI

Le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur l'immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance.

Un propriétaire a déclaré sa résidence principale insaisissable le 30 décembre 2010, avant d’être mis en liquidation judiciaire le 9 décembre 2011. Une banque, qui avait consenti au débiteur un prêt pour en faire l’acquisition, l’a assigné aux fins de voir juger que, détenant une créance antérieure à la publication de la déclaration d’insaisissabilité, elle était en droit de poursuivre le recouvrement de cette créance seulement sur l’immeuble insaisissable et que l’arrêt à intervenir vaudrait titre exécutoire contre le débiteur, mais seulement aux fins de sûretés ou voies d’exécution sur cet immeuble ou tout bien subrogé.

La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande au motif qu’aucun texte ne lui permettait de l’accueillir.

Cet arrêt est cassé au visa des articles L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, et L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans un arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation précise en effet que "le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance".

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-10.206 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01129), société Crédit lyonnais c/ M. X. - cassation de cour d’appel de Lyon, 9 juillet 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 526-1 (applicable en l'espèce) - (...)

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