L'omission du mot "pénalités" dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation n'a pour conséquence que de limiter l'étendue de l'engagement de la caution.
Un gérant de société s'est rendu caution au profit d'une banque de tous les engagements de la société dans la limite de la somme de 120.000 €. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement, laquelle s'est prévalue de la nullité de son engagement.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'acte de cautionnement valable et a condamné la caution à payer, en conséquence, à la banque la somme principale de 120.000 €.
Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant que "l'omission du mot 'pénalités' dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement au principal et aux intérêts de la dette, sans en affecter la validité".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2017 (pourvoi n° 15-26.397 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00722), M. X. c/ société marseillaise de crédit - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2014 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 341-2 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Revue de droit bancaire et financier, 2017, n° 4, juillet-août, § 160, p. 35, note de Dominique Legeais, “Mentions” - www.lexisnexis.fr