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Opposabilité d'un nantissement sur du matériel et de l’outillage dans une procédure collective

L’opposabilité d’un contrat de nantissement, conclu au bénéfice d’une banque à qui est réservée sur le prix de cession la valeur du bien nanti, s'établit par l'inscription au registre public du greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds de commerce est exploité.

Une banque est titulaire d'un nantissement sur de l'outillage et du matériel d'équipement appartenant à la société P., mise en liquidation judiciaire, et donné en location à la société C., mise en redressement judiciaire.
Le liquidateur de la société P. a demandé au juge-commissaire soit de convoquer l'ensemble des parties intéressées à la vente des biens nantis, soit de se dessaisir au profit du tribunal de commerce pour que celui-ci statue à la fois sur le plan de cession de la société C. et sur la vente du matériel nanti. Le juge-commissaire de la société P. s'est dessaisi au profit du tribunal pour statuer sur la vente du matériel et de l'outillage, propriété de la société débitrice, nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce de la société C. La banque a alors saisi le juge-commissaire d'une demande d'attribution judiciaire du matériel loué, demande rejetée par un jugement qui a également arrêté le plan de cession de la société C. au profit de trois sociétés.

La cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement rendu, a déclaré opposable à la procédure collective de la société C. le nantissement dont est titulaire la banque et a retenu qu'une partie du prix de cession doit être affectée, par préférence, au paiement de la banque en contrepartie de son nantissement, le surplus de la créance de la banque devant être admis à titre chirographaire.

La Cour de cassation, le 17 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, après avoir énoncé que l'article L. 142-3, alinéa 2, du code de commerce dispose que le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, relève qu'à la date de l'inscription du nantissement sur le registre du tribunal de commerce, la société P., propriétaire du matériel nanti, exploitait son fonds de commerce dans une commune dépendant du ressort de ce tribunal (...)

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