Les dispositions relatives à la responsabilité du créancier ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie pour défaut de mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne.
Pour financer la création d’un commerce de puériculture, une banque a consenti à une société un prêt, garanti par le cautionnement souscrit le même jour par la gérante de cette société, dans une certaine limite d'argent et pour une durée de neuf ans.
La banque a ensuite consenti à la société une facilité de caisse, en garantie de laquelle Mme X. s’est rendue caution, dans la limite de cette seule somme et pour une durée de vingt-quatre mois. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré ses créances, a assigné en paiement la caution, qui a recherché sa responsabilité.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la banque à payer à Mme X. la somme des dommages-intérêts.
La Cour de cassation, le 12 juillet 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a retenu que la qualité de caution avertie ne saurait résulter du seul statut de dirigeante de la société quand il n’était pas démontré qu’elle disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l’octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution, nonobstant qu’elle ait eu recours à un cabinet extérieur pour établir des documents prévisionnels.
Par ailleurs, la Haute juridiction judiciaire rappelle que l’article L. 650-1 du code de commerce prévoit, dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d’un créancier en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis. L’article ne s’applique pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt (...)