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La caution ne peut exercer de recours subrogatoire contre la sous-caution

La sous-caution garantissant la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution payant le créancier, la déclaration de créance de ce dernier au passif du débiteur ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution, le créancier n’ayant aucun droit contre elle.

Une banque a consenti à une société un prêt à moyen terme. Par deux fois, elle s'est rendue caution des sommes que la société pourrait devoir à ses créanciers. Mme X., gérante de la société, a elle-même consenti au profit de la banque un cautionnement général des engagements de la société envers cette dernière. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque et les créanciers ont déclaré leurs créances.
Les créanciers ayant été payés, la banque a assigné la gérante en exécution de son engagement.

La cour d’appel de Rouen a condamné Mme X. à payer la banque, retenant que la caution, qui a payé le créancier au lieu et place du débiteur principal, peut exercer soit le recours personnel de l'article 2305 du code civil, soit le recours subrogatoire de l'article 2306 du même code et peut alors se prévaloir de la déclaration de créance faite par le créancier du débiteur principal.
Les créanciers ayant déclaré leurs créances avant de recevoir paiement de la banque, cette dernière pouvait se prévaloir des déclarations de créances de ces derniers puisque ses propres créances n’étaient pas éteintes.

La Cour de cassation, dans sa décision du 17 mai 2017, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1251, 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 2306 du code civil et L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Elle rappelle que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, ce dernier n'étant titulaire d'aucun droit contre la sous-caution qu'il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la (...)

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