Les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique.
Une société a effectué plusieurs prestations pour Mme X., gérante d’une entreprise.
La société, restant impayée de ses prestations, a assigné la gérante en paiement d’une provision. Un accord a alors été conclu entre les parties puis homologué par ordonnance du juge des référés.
A défaut de paiement, la société a assigné Mme X., en sa qualité de caution, qui s’est opposée à cette demande, soutenant que la société ne produisait aucun acte de cautionnement valable.
La cour d’appel de Rouen, ayant relevé que l’ordonnance de référé du 10 février 2010 homologuait l’accord comportant mention de l’engagement de Mme X. de fournir une garantie personnelle, a reconnu à Mme X. sa qualité de caution solidaire de la société, dont l’engagement, recueilli dans une décision judiciaire, a été constaté dans un acte authentique.
Dans un arrêt du 14 juin 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, et 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2017 (pourvoi n° 12-11.644 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00884), Mme Nathalie X. c/ société Georges Vatinel et compagnie - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Rouen, 20 octobre 2011 - Cliquer ici
- Code de la consommation, articles L. 341-2 et L. 341-3 (applicables en l’espèce) - Cliquer ici
- Code civil, article 1326 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 14 juin 2017 - www.courdecassation.fr