Par acte sous-seing privé du 21 juillet 1994, M. X. s'est porté caution solidaire, à concurrence de 1.450.000 francs, de tous les engagements de M. Z. envers la banque. Le 26 décembre 1994, la banque a consenti à M. Z. une ouverture de crédit d'un montant de 1.450.000 francs. Celui-ci ayant été défaillant, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements. Pour faire droit à cette demande et rejeter l'exception de dol opposée par M. X. faisant valoir que la banque connaissait la situation lourdement obérée du débiteur principal et n'avait pas porté cette information à sa connaissance, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu qu'il ressortait des clauses de l'acte de cautionnement que la caution ne faisait pas "de la situation du débiteur principal [...] la condition déterminante de son engagement" et déclarait "connaître parfaitement la situation juridique et financière du débiteur principal", ce dont il suivait, qu'à supposer qu'il avait eu connaissance de la situation obérée qu'il invoquait, il ne pouvait être admis qu'il n'aurait pas tout de même contracté. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 avril 2009, censure partiellement ce raisonnement au visa des articles 1108 et 1116 du code civil, énonçant que "la banque ne pouvait se prévaloir de la clause du cautionnement énonçant que la caution ne faisait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement dès lors qu'elle l'avait stipulée en connaissance des difficultés financières de celui-ci".
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