Dans l'acte authentique constatant le prêt à la société M., M. X. s'est porté caution solidaire de la société emprunteuse aux côtés de deux autres cautions, MM. Y. et Z. Par transaction, la société C. a décidé de limiter l'obligation de M. Z. envers elle à un versement forfaitaire. Le tribunal de Béthune a évalué à un certain montant la somme dont M. X. est tenu, et a autorisé la société C. à saisir à hauteur de ce montant ses allocations de chômage. Dans un arrêt du 15 novembre 2007, la cour d'appel de Douai a dit que la société C. était créancière de M. X. d'une certaine somme. Se fondant sur l'article 2051 du code civil, qui dispose que "la transaction faite par un coobligé ne lie pas les autres intéressés qui ne peuvent non plus l'opposer pour se soustraire à leur propre obligation", les juges du fond ont retenu que le "protocole d'accord" signé par M. Z. était donc sans incidence sur l'engagement de M. X. En outre, la cour d'appel rappelle que celui-ci, pour autant que le paiement qui lui est demandé excède sa part personnelle, conserve la faculté d'agir contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. La Cour de cassation casse l’arrêt le 25 juin 2009. La Haute juridiction judiciaire rappelle que lorsque le créancier, moyennant le paiement d'une certaine somme a déchargé l'une des cautions solidaires de son engagement, les autres cautions solidaires ne restent tenues que déduction faite soit de la part et portion de la dette du cofidéjusseur bénéficiaire de la remise conventionnelle, soit du montant de la somme versée par ce dernier lorsque cette somme excède sa part et portion. La Cour de cassation considère que la cour d'appel qui, pour déterminer la somme à laquelle était tenu M. X., s'est bornée à s'assurer que la somme versée en exécution de la transaction conclue par l'une des cautions solidaires avait été déduite de la somme réclamée à l'un des autres cofidéjusseurs sans constater que celle-ci était au moins égale à la part et portion à laquelle était tenue la caution conventionnellement déchargée, a violé l'article 1285 du code civil.
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