Mme X. a confié à M. Y., commissaire-priseur, aux fins de mise en vente publique, divers biens mobiliers affectés à la garantie de toutes les sommes dues par elle au titre de l'autorisation de découvert. M. Y., délégué par la débitrice, qui s'était obligé personnellement envers la banque à concurrence des seules créances dues par lui à l'emprunteuse, déduction faite de ses honoraires de vente, a procédé à l'adjudication des biens donnés en gage, à l'exception de deux consoles restées invendues qu'il a restituées à leur propriétaire après avoir versé à la banque le montant du produit de la vente, lequel n'avait pas couvert le montant du solde débiteur du compte qui avait dépassé le découvert autorisé. Reprochant cette restitution au commissaire-priseur, tiers convenu, la société N., se prévalant de sa qualité de cessionnaire de la créance de la banque sur Mme X., a assigné M. Y., lequel a appelé en garantie son assureur en paiement des sommes restant dues par l'emprunteuse au titre du découvert bancaire, sur le fondement de sa responsabilité en qualité de tiers détenteur. Dans un arrêt du 13 mai 2008, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 6 novembre 2009. La Haute juridiction judiciaire rappelle que, lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie. La Cour de cassation estime que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que le dépassement du découvert accordé par la banque n'était pas garanti par le gage, a constaté que le commissaire-priseur, tiers convenu, avait remis à celle-ci la somme correspondant au produit net de la vente et crédité sur le compte de Mme X., lequel demeurait débiteur d'une certaine somme, par suite des tolérances accordées par la banque à cette dernière. Elle en déduit que, le montant garanti de la dette ayant été intégralement payé, le gage était devenu sans objet, et que la cour d'appel a pu retenir que le commissaire-priseur n'avait pas commis de faute en restituant les objets non vendus à son propriétaire.
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