La société papetière O. détenait des parts représentatives du capital social de la société Y., laquelle exploitait un fonds de commerce de brasserie. Après cession de ces parts, le solde du compte courant d'associé détenu dans la société Y. par la société O. a été converti en un prêt consenti par celle-ci à celle-là. M. X., actionnaire de la société Y., s'est porté caution du remboursement de ce prêt par un acte sur lequel il a apposé la mention manuscrite suivante : "Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille euros en principal, majoré des intérêts au taux de 4% des frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus". En raison de la défaillance de la société Y., la société O. a assigné en paiement M. X., lequel a invoqué la nullité de son engagement faute pour celui-ci de contenir les mentions manuscrites impérativement prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 27 mars 2008, prononce la nullité du cautionnement souscrit par M. X. et rejette la demande de la société O. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société O. le 9 juillet 2009. Elle affirme qu'au terme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Elle constate qu'en procédant à une acquisition de parts de la société Y. et à un apport en compte courant au bénéfice de cette dernière, la société O. avait entendu réaliser un investissement en rapport direct avec une activité de diversification. Du chef de la créance née d'un tel investissement, fût-il accessoire au regard de son activité principale, la société O. devait être regardée comme un créancier professionnel, en sorte que, faute de contenir les mentions manuscrites exigées par ces deux articles, le cautionnement litigieux souscrit à son bénéfice par M. X. était entaché de nullité.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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