Dans la première espèce (pourvoi n° 08-17.490), une banque s'était engagée solidairement, à concurrence d'un certain montant, à payer à la société F. toutes sommes pouvant lui être dues par la société D. Cette société ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la société F., après avoir déclaré sa créance, a mis en oeuvre l'engagement de la caisse qui lui a versé la somme de 152.449 euros. La déclaration de créance ayant été déclarée nulle, la caisse a assigné la société F. en répétition de l'indû, en faisant valoir que l'acte litigieux était un cautionnement, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue d'une créance éteinte. La cour d'appel de Versailles a retenu que l'engagement de la caisse était une garantie autonome. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 2011 du code civil, devenu 2288 du même code et l'article 12 du code de procédure civile, rappelant qu'"en dépit de la mention de paiement à première demande, l'engagement avait pour objet la propre dette du débiteur principal et n'était donc pas autonome".
Dans la seconde affaire (pourvoi n° 08-11.877), une société s'était constituée caution solidaire pour garantir irrévocablement et inconditionnellement le paiement du prix d'une cession d'actions. La cour d'appel de Versailles a considéré que l'acte de garantie ne constituait pas une garantie autonome mais un cautionnement. La Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que la mise en jeu de la garantie était subordonnée à l'exigence d'une mise en demeure adressée au cessionnaire et que l'acte faisait expressément référence aux dispositions des articles 2028 et 2029 du code civil relatifs aux recours de la caution.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans la seconde affaire (pourvoi n° 08-11.877), une société s'était constituée caution solidaire pour garantir irrévocablement et inconditionnellement le paiement du prix d'une cession d'actions. La cour d'appel de Versailles a considéré que l'acte de garantie ne constituait pas une garantie autonome mais un cautionnement. La Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que la mise en jeu de la garantie était subordonnée à l'exigence d'une mise en demeure adressée au cessionnaire et que l'acte faisait expressément référence aux dispositions des articles 2028 et 2029 du code civil relatifs aux recours de la caution.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews