M. X. s'est rendu caution de quatre prêts consentis par une banque à la société dont il était le dirigeant. La société a été placée en redressement judiciaire et M. X. a été poursuivi en exécution de ses engagements. La banque a été condamnée, en réparation du préjudice subi à la suite d'une rupture abusive de crédit, à payer à la société une certaine somme. Dans un arrêt du 25 octobre 2007, la cour d'appel d'Agen a dit que M. X. était bien fondé à opposer à la banque les exceptions résultant de ses fautes et l'a déchargé de son engagement de caution en raison de la perte de subrogation des droits et privilèges du créancier principal du fait de cette dernière. Les juges ont retenu que l'exception tirée des fautes commises par la banque est bien inhérente à la dette, qu'en effet c'est l'attitude fautive de la banque et non l'attitude fautive du débiteur qui a été définitivement reconnue et sanctionnée, faute qui a engendré le non paiement de la dette par la société et par voie de conséquence la mise en oeuvre de la caution. La Cour de cassation casse l’arrêt le 22 septembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2288 et 2313 du code civil en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la responsabilité de la banque avait été mise en oeuvre pour rupture abusive de crédit et non pour la souscription des quatre prêts litigieux, ce dont il résulte que l'exception invoquée n'était pas inhérente à la dette garantie.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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