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Qualité d'emprunteur non averti et possibilité pour la caution de se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie

Une banque a consenti un prêt à des époux en vue de l’activité professionnelle du mari. Des parents se sont rendus cautions solidaires de ce prêt. Après mise en redressement judiciaire du mari, la banque a poursuivi l'épouse et les cautions en exécution de leur engagement.
Concernant l'épouse, dans un arrêt du 1er juillet 2008, la cour d'appel d'Angers a condamné la banque à lui payer une certaine somme à titre de dommages intérêts et a ordonné la compensation entre la créance de la caisse à l'égard de l'épouse et la créance de celle-ci à l'égard de la caisse. La Cour de cassation rejette le moyen du pourvoi de la banque le 17 novembre 2009. Après avoir rappelé que le banquier auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s'il établit que son client a la qualité d'emprunteur averti, la Haute juridiction judiciaire considère que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que l'épouse, qui était employée en qualité d'agent d'entretien et n'avait aucune expérience dans la gestion d'entreprise, ne disposait d'aucune compétence pour apprécier elle-même la pertinence du montage financier et les perspectives d'avenir de l'entreprise de transports routiers de son mari, était une emprunteuse non avertie.
Par ailleurs, s'agissant des cautions, la cour d'appel d'Angers a condamné celle-ci à payer solidairement à la banque une certaine somme, relevant que la banque les poursuivait en leur qualité de caution du mari, et que la créance telle qu'admise au passif de la procédure collective de celui-ci n'était compensée par aucune créance établie du mari contre la banque. La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1294, alinéa 1 du code civil en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les cautions avaient garanti le remboursement du prêt consenti au mari, ce dont il résultait qu'elles pouvaient se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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