Par acte sous seing privé du 29 mars 1995, les époux X. ont donné mandat à un tiers de se porter en leur nom caution solidaire d'une SCI. Celle-ci, suivant acte reçu le 15 juin 1995 par notaire, a souscrit un prêt immobilier contractuellement soumis à la loi du 13 juillet 1979. A la suite de la défaillance de l'emprunteuse, les époux X. ont assigné la banque en nullité de leur cautionnement. Leur prétention ayant été accueillie, la banque a recherché la responsabilité du notaire. Pour dire que le notaire n'avait commis aucune faute dans l'établissement de l'acte de cautionnement inclus dans l'acte de prêt par lui reçu et débouter la banque de ses demandes, la cour d'appel de Montpellier a retenu que le cautionnement donné par les époux X. résultait indiscutablement de l'acte authentique du 15 juin 1995. Il était donc affranchi du formalisme prescrit par les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation, et il suffisait au notaire de vérifier la validité du mandat au regard des règles du droit commun, et en particulier des articles 1984 et suivants et de l'article 1326 du code civil. La Cour de cassation censure cet arrêt le 8 décembre 2009 au visa de l'article 1382 du code civil et des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation. Elle rappelle que "le mandat sous seing privé de se porter caution pour l'une des opérations relevant des chapitres I ou II du titre premier du livre troisième du code de la consommation doit répondre aux exigences des articles L. 313-7 et L. 313-8 de ce code ; que l'irrégularité qui entache le mandat s'étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique". En l'espèce, le notaire avait reçu un cautionnement sur le fondement d'un mandat sous seing privé ne comportant pas les mentions légalement requises.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments