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Sans ordonnance présidentielle, pas de reprise des poursuites individuelles par la caution après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif

Un arrêt a déclaré M. et Mme X. en état d'insolvabilité notoire et a prononcé la liquidation judiciaire des débiteurs. Après que le tribunal de grande instance de Saverne a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, la société qui s'était portée caution d'un engagement de prêt sous seing privé et qui avait désintéressé la banque créancière, a saisi un juge d'instance de Metz d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme X., en se fondant sur un jugement exécutoire rendu le 24 novembre 1995. La cour d'appel de Metz a infirmé le jugement et ordonné la saisie des rémunérations de Mme X. à hauteur de la somme de 26.783,30 euros. Les juges du fond ont retenu qu'en application de l'article L. 622-32 II du code de commerce, alors en vigueur, la caution ou le coobligé, qui avait payé au lieu et place du débiteur, pouvait poursuivre celui-ci après clôture des opérations de liquidation, de sorte que la caution pouvait recouvrer la créance qu'elle avait déclarée et dont le montant était reconnu par les deux parties. La Cour de cassation censure cet arrêt le 19 novembre 2009 au visa de l'article L. 622-32-IV du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable et de l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Elle rappelle que "les créanciers dont les créances ont été admises à la procédure de liquidation judiciaire et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire".© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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