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La pédagogie des cautions

Par acte sous seing privé, la SCI N. a loué un local commercial à la société M. L’épouse du gérant s’est portée caution du paiement des loyers. Suite au placement de la société M. en redressement puis liquidation judiciaire, la caution a tout d’abord soulevé la nullité du cautionnement au motif que l’acte ne comportait pas l’étendue de son engagement en lettres et en chiffres, en violation de l’article 1326 du code civil.
Dans un arrêt en date du 10 juillet 2009, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que les dispositions de ce texte sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution et qui ne sont pas édictées à peine de nullité. L’acte incomplet vaut ainsi titre de commencement de preuve par écrit et peut être complété par des éléments extrinsèques. En l’espèce, la caution ayant porté une mention manuscrite sur le contrat de bail indiquant "Je soussigné… me porte garant des loyers de la SARL M.", figurant immédiatement au-dessous de l’indication relative au montant du loyer, et ayant déjà par le passé, réglé des loyers, les juges du fond ont retenu qu’elle connaissait la portée et l’étendue de son engagement, de sorte que son cautionnement était valable.
La caution soutient ensuite que l’acte de caution ne précisant pas qu’il restait valable en cas de procédure collective, celui-ci se trouvait privé d’effet au-delà de la date du redressement judiciaire. Pour la cour d’appel, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal n’interdit pas au créancier d’agir à l’encontre de la caution. Celle-ci n’ayant pas démontré qu’elle subordonnait son engagement à la solvabilité de la société M., son moyen devait être écarté.
La caution fait également valoir que son cautionnement n’étant pas solidaire, elle pouvait opposer au créancier le bénéfice de discussion, de sorte qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre elle avant l’issue de la procédure collective. La cour d’appel rejette ce moyen estimant notamment que le bénéfice de discussion n’avait pas été opposé lors des premières poursuites.
Concernant le montant de la dette, la caution soutient que le bail s’étant achevé le 30 juin 2004, son engagement, en l’absence de disposition expresse en ce sens, ne pouvait être prolongé au-delà de cette date. Au regard (...)
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