La société A. a conclu un contrat d'affacturage avec la société F. Par deux actes signifiés à cette dernière, elle a donné en nantissement à la société S. le compte de garantie et le compte de réserve spéciale du contrat d'affacturage. La société A. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La société S. ayant réglé au liquidateur une certaine somme en exécution de sa garantie, a déclaré sa créance à titre privilégié. La société F. a, quant à elle, adressé au liquidateur le solde des comptes d'affacturage. Après la clôture de la liquidation judiciaire, la société S., qui n'avait pas obtenu du liquidateur paiement de la totalité de sa créance, s'est prévalu du non-respect par la société F. de son obligation de conservation des fonds nantis et lui a réclamé paiement, à titre de dommages-intérêts, du solde de sa créance. La cour d'appel de Versailles a déclarée irrecevable comme prescrite l'action de la société S., retenant que celle-ci avait perdu, au jour où le factor s'était dessaisi du gage, la possibilité d'en obtenir judiciairement l'attribution, ce qui l'autorisait, dès cet instant, à agir en responsabilité contre le détenteur du gage pour obtenir réparation de son préjudice, sans attendre le règlement éventuel, dans le cadre de la procédure collective en cours, de la créance bénéficiant de la garantie. Dans un arrêt rendu le 12 mai 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que le dommage du créancier nanti au moment où le factor s'était dessaisi du gage et que la prescription avait dès lors commencé à courir. En outre, l'action tendant à la condamnation du factor, détenteur du gage, à réparer le préjudice subi par le créancier nanti du fait de la perte de cette garantie, étant distincte, par son objet, de l'action en paiement des sommes dues par la société en liquidation judiciaire à ce créancier. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que la déclaration de créance de la société S. au passif de la liquidation judiciaire de la société A. n'avait pas interrompu la prescription de son action en responsabilité contre la société F.
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