La compagnie F. a engagé des négociations en vue de l'achat de la totalité des parts sociales de la société P. puis des actifs immobiliers de cette société eux mêmes, constitués de lots dans trois immeubles en copropriété. La société P. a mis fin à ces pourparlers et a conclu, le lendemain de la rupture des pourparlers, avec la société DR une promesse de vente sur ces mêmes biens. M. X., exerçant sous l'enseigne Etude V., a fait inscrire et publier deux hypothèques judiciaires provisoires en garantie de sa rémunération et au titre de la perte de chance de percevoir une commission sur la revente des lots de copropriété. La compagnie F. a assigné la société P. en réalisation forcée de la vente à son profit et subsidiairement en réparation du préjudice causé par la rupture abusive des pourparlers. La société P. et la société DR ont formé des demandes reconventionnelles en indemnisation contre la CFGC et contre M. X. Dans un arrêt du 14 février 2008, la cour d'appel de Paris a condamné M. X. à payer des dommages intérêts à la société P. au motif que l'augmentation continue à cette période des prix du marché immobilier avait plus que compensé le manque à gagner provisoire subi par la société P. La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Dans un arrêt du 21 octobre 2009, elle retient que l'article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'exige pas pour son application la constatation d'une faute et qu'ayant retenu que M. X. était seul à l'origine des inscriptions hypothécaires provisoires la cour d'appel, qui n'avait pas à démontrer un abus de droit, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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